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La Constitution de la République Démocratique de Somalie
APPENDICE
LA CONSTITUTION
Ceci est la version officielle de la Constitution de la République démocratique islamique de la Somalie en vigueur le 1er Juillet, 1960
modifié jusqu'au 31 Décembre 1963. Il remplace
aucun texte anglais publié précédemment.
La Constitution a été publiée au Bulletin officiel
N ° 1 du 1er Juillet 1960.
LA CONSTITUTION
DE LA
SOMALIENS RFPUBLIC
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Agissant en sa qualité de Président provisoire de la République:
VU la décision de l'Assemblée constituante du 21
Juin 1960, portant approbation de la Constitution de la République somalienne;
VU les premiers articles de la transitoires et finales
0 £ dispositions de la Constitution;
VU le paragraphe 1 du troisième article de la transition
et les dispositions finales de la Constitution;
Promulgue
la Constitution de la République somalienne dans le texte suivant:
PRÉAMBULE
AU NOM DE DIEU
Miséricordieux et bénéficient
L'Somali people
CONSCIENTS de la se1f du droit sacré des peuples
solennellement consacrée dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies;
Fermement décidé à consolider et à protéger l'indépendance de
la nation somalienne et le droit à la liberté de son peuple, dans une démocratie
fondée sur la souveraineté du peuple et sur l'égalité des droits et
devoirs de tous les citoyens;
DÉTERMINÉES à coopérer avec tous les peuples à la consolidation
de liberté, de justice et la paix dans le monde, et en particulier avec ceux
peuples autochtones avec lesquels ils sont liés par l'histoire, la religion, la culture et
perspectives politiques pour la création d'un avenir meilleur;
En constituant eux-mêmes en une structure unitaire, souverain et
République indépendante, fixe comme fondement de la morale et sociale
ordre de la nation somalienne le texte suivant:
.
CONSTITUTION
PARTIE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La République
1. La Somalie est un organisme indépendant et pleinement souverain. Il s'agit d'un
représentatif, démocratique et unitaire de la République. Le Somali people est un
et indivisible.
2. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce dans le
les formes déterminées par la Constitution et les lois. Aucune partie de la population
ni aucun individu mai revendication de souveraineté ou de s'arroger le droit d'exercer
il.
3. L'islam est la religion de l'Etat.
4. Le drapeau national est de couleur azur, rectangulaire, et est
ont une étoile blanche à cinq points de l'égalité des blasons en son centre.
5. L'emblème de la Somalie doit être composé d'un écu d'azur
avec une médaille d'or aux frontières et l'argent doivent être munis d'une étoile à cinq branches. Le
écusson, surmonté d'une emabattlement avec cinq points dans les Maures
style, les deux moitiés latérales points, sont pris en charge par deux léopards rampant
à l'état naturel en face de l'autre, reposant sur deux lances dans le cadre du passage à niveau
point de l'écusson, avec deux feuilles de palmier en forme naturelle entrelacé
avec un ruban blanc.
Article 2
Le peuple
1. La population se compose de tous les citoyens.
2. Les modalités d'acquisition et de perte de la citoyenneté doit être mis en place par
la loi.
3. Aucune personne mai être refusé la citoyenneté ou privé que pour les
des raisons politiques.
Article 3
L'égalité des citoyens
Tous les citoyens, sans distinction de race, d'origine nationale, la naissance,
de langue, de religion, de sexe, de statut économique ou social, ou d'opinion, ont
l'égalité des droits et devoirs devant la loi.
Article 4
Territoire de l'État
1. Le territoire national est sacrée et inviolable.
2. La souveraineté territoriale s'étend à la partie continentale du territoire,
les îles, la mer territoriale, le sous-sol, l'espace aérien au-dessus et la
plateau continental.
3. Toute modification du territoire national doit être autorisé par un
loi approuvé par une majorité des quatre cinquièmes des membres de la National
Assemblée.
4. La loi détermine les parties du territoire et de la propriété
qui appartiennent à l'État et aux organismes publics, et établir le cadre juridique
statut de celle-ci.
Article 5
La suprématie de la loi
1. L'organisation de l'État et les relations entre les
État et d'autres personnes, publiques ou privées, est régie par la loi.
2. Les actes administratifs contraires à la loi et contraire aux actes législatifs
la Constitution, être invalidé mai à l'initiative de la partie intéressée
conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 6
La République de l'Ordre international
1. Les règles généralement acceptées du droit international et
les traités dûment conclus par la République et publiée dans la manière
prescrites pour les actes législatifs ont force de loi.
2. La République répudie la guerre comme moyen de règlement international
différends.
3. Il accepte, dans des conditions de parité avec les autres États, les limites de sa
souveraineté nécessaires à l'établissement d'un système pour assurer la paix
entre les nations.
4. La République de Somalie est de promouvoir, par des moyens pacifiques et juridiques, la
union des territoires somaliens et d'encourager la solidarité entre les peuples de
le monde, et en particulier parmi les peuples africains et islamiques.
Article 7
Les droits de l'homme
Les lois de la République de Somalie ne se conforme, dans la mesure où le cas échéant, avec
les principes de la Déclaration universelle de 0 € droits de l'homme adoptée par
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 10 Décembre 1948.
PARTIE II
DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DU CITOYEN
Article 8
Droit de vote
1. Tout citoyen qui possède les qualifications requises par la loi
ont le droit de vote.
2. Le vote est personnel, égal, libre et secret.
Article 9
Droit d'accès à l'offre publique
Tout citoyen qui possède les qualifications requises par la loi
sont également admissibles à la fonction publique.
Article 10
Droit de pétition
1. Tous les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions à l'écrit
Président de la République, l'Assemblée nationale et le gouvernement.
2. Chaque requête qui n'est pas manifestement infondée doivent être
examinés.
Article 11
Droit de Résidence
1. Tous les citoyens ont le droit de séjourner librement et en tout état de Voyage
partie du territoire de l'État et ne doit pas être soumis à la déportation.
2. Tout citoyen a le droit de quitter le territoire de l'État
et d'y retourner.
Article 12
Droit de l'Association politique
1. Tous les citoyens ont le droit de s'associer dans des partis politiques,
sans autorisation préalable, aux fins de la co-exploitation
démocratiquement et pacifiquement, dans l'élaboration de la politique nationale.
2. Les partis politiques et associations qui sont secrets, ont un
organisation de caractère militaire ou d'un tribu dénomination est
interdite.
Article 13
Droit de former des syndicats
1. Tout citoyen a le droit de former des syndicats ou d'adhérer à
pour la protection de ses intérêts économiques.
2. Les syndicats ont organisé selon des principes démocratiques sont
examiné les personnes morales, conformément à la loi.
3. Les syndicats sont des personnes morales mai négociation collective
les contrats de travail contraignant pour leurs membres.
Article 14
Droit à l'initiative économique
1. Tout citoyen a le droit à l'initiative économique dans le
cadre des lois.
2. La loi mai le contrôle de l'exploration des ressources économiques de
le territoire de l'État.
Article 15
Devoir de loyauté envers la patrie
1. Tous les citoyens doivent être loyaux envers l'État.
2. La défense de la patrie est le devoir de chaque citoyen.
3. Le service militaire est régi par la loi.
PARTIE III
DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DE L'HOMME
TITRE I
Droit à la Liberté
Article 16
Droit à la vie et à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a le droit à la vie et à l'intégrité personnelle.
2. Arbitraire des limites à ces droits de mai n'a pas été établi.
3. Le droit mai la peine de mort pour les crimes les plus graves
contre la vie humaine ou la personnalité de l'Etat.
Article 17
La liberté de la personne
1. Toute personne a le droit à la liberté personnelle.
2. Assujettissement à toute forme d'esclavage ou de servitude est passible d'une peine
comme un crime.
3. Nul ne sera soumis à aucune forme de détention ou d'autres
restriction de la liberté personnelle, sauf si appréhendé dans
flagrant délit ou en vertu d'un acte judiciaire compétente de la
autorité, en précisant les motifs de celle-ci, dans les cas et dans la
manière prescrite par la loi.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
4. En cas d'urgence, expressément définies par la loi, la
autorité administrative compétente mai adopter des mesures provisoires qui
doivent être communiquées sans délai à l'autorité judiciaire compétente
et confirmé par celui-ci dans le délai et de la manière prescrite par la loi,
faute de quoi ces mesures sont considérées comme ayant été abrogé et
est nul.
5. Dans tous les cas de détention ou d'autres restrictions de la liberté personnelle, la
les raisons de la mesure doit être communiquée à la personne concernée
sans retard.
6. Nul ne peut être soumis à des mesures de sécurité, sauf dans le
cas et selon les modalités prévues par la loi et en vertu d'un acte de la
autorité compétente, en précisant les motifs de celle-ci.
7. Nul ne sera soumis à l'inspection ou de recherche personnelle
sauf dans les cas et selon les dispositions prévues aux paragraphes 3, 4
et 5, et dans d'autres cas, tel que prescrit par la loi, judiciaire, sanitaire ou
des raisons fiscales, et de la manière prescrite à cet effet. Dans tous les cas, la
se1f-respect et de dignité morale de la personne concernée doit être préservé.
Article 18
Les garanties en cas de restriction de la liberté personnelle
Toute violence physique ou morale contre une personne faisant l'objet de
restriction de la liberté de la personne doit être punie comme un crime.
Article 19
Extradition et asile politique
1. Extradition mai être accordée que dans les cas et la manière
prescrites par la loi, sous réserve, dans tous les cas, à priori internationale
convention.
2. Aucune personne mai être soumis à l'extradition pour des délits politiques.
3. Tout étranger de poursuites dans son propre pays pour des délits politiques sont
le droit d'asile sur le territoire de l'État dans les cas et selon les
conditions prévues par la loi.
Article 20
Limites de services personnels et des biens Levy
Pas de service ou des biens personnels prélèvement mai être imposées, sauf dans
conformément à la loi.
Article 21
Liberté de domicile
1. Toute personne le droit à l'inviolabilité de son domicile.
2. Aucune inspection, perquisition ou saisie est effectuée dans le domicile
ou en tout autre lieu réservé pour un usage personnel, sauf dans les cas et
dans le cadre des dispositions prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 17 et
dans d'autres cas, tel que prescrit par la loi à des fins judiciaires, et la manière
prescrit à cet effet.
Article 22
Liberté de la correspondance
1. Toute personne a le droit à la liberté et le secret de l'écrit
la correspondance et de tout autre moyen de communication.
2. Limitations à ce sujet mai être imposées que dans les cas et dans
les dispositions prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 17 et dans
d'autres cas, tel que prescrit par la loi à des fins judiciaires, et la manière
prescrit à cet effet.
Article 23
Égalité sociale
Toutes les personnes sont égales en dignité sociale
Article 24
Propriété
1. Le droit de propriété est garanti par la loi, qui doit définir
les modes d'acquisition et les limites de la jouissance ou l'£
but d'assurer sa fonction sociale.
2. Mai propriété peut être exproprié que pour des raisons d'intérêt public
et de la manière prescrite par la loi, en échange de l'équitable et en temps opportun
compensation.
Article 25
Liberté de réunion
.
1. Toute personne a le droit de se réunir de manière pacifique
pour un but pacifique.
2. La loi prévoit que mai préavis des réunions publiques se
donné aux autorités. Réunions mai interdite que pour des raisons de
santé publique, la sécurité, la moralité, l'ordre ou la sécurité.
Article 26
Liberté d'Association
1. Toute personne a le droit de former des associations
w1thout autorisation.
2. Aucune personne mai être contraint à adhérer à une association de quelque nature ou
à continuer de lui appartenir.
3. Les associations secrètes ou de ceux qui ont une organisation militaire
caractère est interdite.
Article 27
Droit de grève
1. Le droit de grève est reconnu et mai être exercé dans les
limites prescrites par la loi. Tout acte tendant à la discrimination contre ou à
restreindre le libre exercice des droits syndicaux est interdite.
Article 28
La liberté d'opinion
1. Toute personne a le droit d'exprimer librement son opinion
d'une manière quelconque, sous réserve des limitations qui mai être prescrites par la loi
aux fins de la sauvegarde de la moralité et la sécurité publique.
2. Les expressions des opinions mai de ne pas être soumis à une autorisation préalable
ou de censure.
Article 29
Liberté de Religion
Toute personne a le droit à la liberté de conscience et de
de professer librement sa propre religion et de culte sous réserve de toute
limitations mai qui seront prescrits par la loi dans le but de
la sauvegarde de la moralité, la santé publique ou de l'ordonnance. Toutefois, il ne doit pas être
autorisée à diffuser la propagande ou de toute autre religion que la religion
de l'islam (*). [Note (*): Tel que modifié par la loi n ° 16 du 29 Juin 1963]
Article 30
Statut Personnel
1. Toute personne a le droit à un statut personnel, conformément
avec ses lois ou coutumes.
2. Le statut personnel des musulmans est régi par le grand
principes de la charia islamique.
TITRE III
Droits sociaux
Article 31
Protection de la famille
1. La famille fondée sur le mariage, comme étant l'élément fondamental de
la société, doivent être protégés par l'État.
2 parents doivent fournir à l'appui, l'éducation et l'instruction des
leurs enfants, comme l'exige la loi.
3. La loi doit prévoir à l'accomplissement des obligations énoncées
dans le paragraphe précédent, en cas de décès des parents et chaque fois,
en raison de l'incapacité ou l'autre, les parents ne sont pas les exercer.
4. Les enfants qui sont majeurs, sont tenus à l'appui de leurs parents
si ces derniers sont incapables de subvenir à eux-mêmes.
5. L'État doit protéger la maternité et l'enfance et à encourager
les institutions nécessaires à cette fin.
6. L'État doit reconnaître la protection des enfants de l'inconnu
parents est de son devoir.
Article 32
Institutions d'aide sociale
L'État doit promouvoir et encourager la création de bien-être
des institutions pour personnes physiquement handicapées et les enfants abandonnés.
Article 33
Protection de la santé publique
L'État doit protéger la santé publique et de promouvoir la gratuité des soins médicaux
l'assistance aux personnes indigentes.
Article 34
Sauvegarde de la moralité publique
L'État doit protéger la moralité publique de la manière prescrite
par la loi.
Article 35
Education
1. L'Etat doit encourager l'éducation, comme étant un élément fondamental
l'intérêt de la communauté, et de prévoir la création d'écoles
ouvert à tous.
2. L'enseignement primaire dans les écoles publiques est gratuite.
3. La liberté d'enseignement est garantie par la loi.
4. Les organisations et les individus ont le droit d'établir, en
Conformément à la loi et sans l'appui financier de l'État, les écoles
et les établissements d'enseignement.
5. Les écoles privées et les établissements d'enseignement mai ont une parité de
statut avec les écoles et les institutions dans les conditions fixées
par la loi.
6. L'enseignement de l'islam est obligatoire pour les élèves de la foi islamique
primaire et secondaire, les écoles et dans les écoles ayant une parité de
état. L'enseignement de saint Coran est un élément fondamental dans l'enseignement primaire
et secondaire des écoles d'Etat pour les musulmans.
7. Instituts d'enseignement supérieur, ont, de leur propre ~ utono-mous
organisation, dans les limites prescrites par la loi.
Article 36
Protection du Travail
1. L'État doit protéger le travail et l'encourager sous toutes ses formes et
applications.
2. Travail forcé et obligatoire de toute nature est interdite. Le
cas dans lesquels la main-d'œuvre mai pour être classés nécessité militaire ou civil ou
en vertu d'une condamnation pénale doit être prévue par la loi.
3. Chaque travailleur doit avoir le droit de recevoir, sans aucune
discrimination, l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de façon à garantir une
existence conforme à la dignité humaine.
4. Chaque travailleur doit avoir le droit à un repos hebdomadaire et aux congés annuels
à payer, il ne doit pas être contraint de renoncer.
5. La loi fixe la durée maximale des heures de travail et de la
l'âge minimum pour les différents types de travaux et veille à ce que les mineurs
et des femmes que sous des conditions adéquates.
.
6. L'État doit protéger l'intégrité physique et morale de la
travailleurs.
Article 37
Sécurité sociale et assistance
1. L'Etat doit promouvoir la sécurité sociale et de l'aide par la loi.
2. L'État doit garantir à ses employés civils et militaires de la
droit à la pension, mais elle doit garantir en conformité avec la loi, l'assistance
en cas d'accident, de maladie ou d'incapacité de travail.
TITRE III
Les garanties judiciaires
Article 38
Droit d'ester en justice
Toute personne a le droit d'ester en justice,
dans des conditions de pleine égalité, devant un tribunal régulièrement constitué.
Article 39
Protection contre les actes de l'administration publique
La protection judiciaire contre les actes de l'administration publique doivent être
autorisé dans tous les cas, de la manière et avec les effets prévus par la loi.
Article 40
La responsabilité civile de l'État pour les actes de
ses fonctionnaires et employés
1. Celui qui subit des dommages et intérêts à des actes ou des omissions en violation de
ses droits par des fonctionnaires ou des employés de l'État ou des organismes publics de la
exercice de leurs fonctions, ont le droit d'obtenir une indemnisation
de l'État ou les organismes publics concernés.
2. La responsabilité pénale, civile et de la responsabilité administrative des fonctionnaires et
employés pour les actes ou omissions visées à l'alinéa précédent
est régie par la loi.
Article 41
Droit de la défense
1. Le droit de la défense est autorisé à chaque étape de la morale
procédure.
2. L'État doit garantir, dans les conditions et la manière
prescrites par la loi, l'aide juridique gratuite aux pauvres.
Article 42
Non-rétroactivité du droit pénal
Aucune personne mai être condamné pour un acte qui n'est pas punissable
comme une infraction en vertu de la loi en vigueur au moment où elle a été commise;
mai, ni être une peine plus lourde que celle infligée en vigueur à cette
heure.
Article 43
Responsabilité pénale
1. Pénal, les engagements sont personnels. Toute ind collective
la peine est interdite.
2. L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la condamnation est
devenue définitive.
Article 44
Objet social de la répression
Les peines restrictives de liberté ne doivent pas consister en
traitements contraires aux sentiments de l'humanité, ou être de nature à faire obstacle à la
réhabilitation morale de la personne condamnée.
Article 45
L'application des peines
La surveillance de l'exécution de la peine et de la sécurité
des mesures doivent être exercés par la juridiction compétente en vertu de
la loi.
Article 46
Réparation des erreurs judiciaires
Les conditions et la procédure pour la réparation des erreurs judiciaires
doivent être prescrits par la loi.
TITRE IV
Devoirs envers l'État
Article 47
Obligation d'observer la Constitution et les lois
Toute personne doit observer fidèlement la Constitution et les lois de la
l'État.
Article 48
Obligation de payer des impôts
1. Toute personne doit contribuer aux dépenses publiques en fonction de
sa capacité de payer.
2. Un système de taxation basé sur les principes de justice sociale doivent être
établi par la loi.
PARTIE IV
ORGANISATION DE L'ETAT
TITRE I
L'Assemblée nationale
SECTION I
Organisation de l'Assemblée nationale
Article 49
Pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale.
Article 50
La doctrine de l'islam dans la législation
La doctrine de l'islam est la principale source de la législation de la
État.
Article 51
Assemblée nationale
1. L'Assemblée nationale est composée de députés élus par le
personnes universel, libre, direct et au scrutin secret, et des députés de
droit.
2. Le nombre des députés et le système électoral est
établi par la loi.
3. Tout citoyen qui a le droit de vote et qui, dans l'année de la
élections a accompli au moins vingt-cinq ans sont éligibles
d'être un député. La loi doit prescrire les motifs d'inéligibilité et
incompatibilité avec l'adhésion à l'Assemblée nationale.
4. Celui qui a été Président de la République est devenu un suppléant de
la vie de plein droit, en plus de députés élus, pour autant qu'il n'a pas
été reconnu coupable de l'un quelconque des crimes visés au paragraphe 1 de l'article
76.
Article 52
Durée du mandat et des élections
I. Chaque assemblée législative sont élus pour une période de cinq ans à partir de
la proclamation des résultats électoraux. Toute modification de cette durée de
bureau n'a pas d'effet sur la durée de la législature au cours de laquelle
cette décision est prise.
2. La date pour les élections à la nouvelle Assemblée sera fixée par le
Président de la République et prend place pendant les trente derniers jours de
l'Assemblée législative de la session.
3. La nouvelle Assemblée se réunira pour la première fois dans les trente jours de la
proclamation des résultats électoraux.
Article 53
Dissolution de l'Assemblée
1. L'Assemblée mai être dissous avant la fin de son mandat
par le Président de la République, après avoir entendu l'avis du Président
de l'Assemblée, chaque fois qu'il ne peut pas s'acquitter de ses fonctions ou de rejets
eux d'une manière préjudiciable à l'exercice normal de l'activité législative.
2. Par le même décret la dissolution de l'Assemblée, le Président de la
République fixe la date des élections pour le nouveau, et les élections
lieu dans les soixante jours suivant la dissolution.
3. Pas de dissolution doit avoir lieu au cours de la première année en fonction de la
L'Assemblée, ni au cours de la dernière année de mandat du président de la
République.
4. L'Assemblée sortante conserve ses pouvoirs dans tous les cas jusqu'à ce que le
proclamation des résultats électoraux de la nouvelle Assemblée.
Article 54
Sessions de l'Assemblée
1. L'Assemblée tient deux sessions annuelles de commencer,
respectivement, dans le mois d'Avril et Octobre.
2. L'Assemblée mai être convoquée en session extraordinaire par son
Président, ou sur la demande du Président de la République, ou de la
Gouvernement, ou d'un quart des députés.
Article 55
Organisation
1. Lors de sa première réunion, l'Assemblée nationale élit, parmi
les députés, un président, un ou plusieurs vice-présidents et les autres
membres du bureau de la présidence.
2. Loi et l'ordre dans l'Assemblée doit être maintenue par le
Assemblée elle-même par l'intermédiaire de son président ou par la personne qui agit à sa place,
conformément à des règles ou de procédure.
3. Les réunions de 0 € à l'Assemblée sont publiques. Dans des cas exceptionnels
seulement, l'Assemblée mai décider de se réunir en séance privée sur la motion de
son Président ou à la demande du Président de la République, ou de la
Gouvernement, ou d'au moins trente députés.
4. La décision de l'Assemblée n'est pas valide à moins que l'absolue
majorité des députés, sans compter les sièges déclarés vacants sont
actuel.
5. Toutes les décisions sont prises par un vote de la majorité de ces
présents, sauf si une majorité spéciale est requise par la Constitution ou
par la loi.
6. Aucune proposition rejetée par l'Assemblée mai réintroduire jusqu'au
six mois se sont écoulés après le rejet.
Article 56
Participation des ministres et sous-secrétaires d'État
1. Les ministres et les sous-secrétaires ont le droit d'assister à la
réunions de l'Assemblée et des comités et de prendre part à la
discussion. Des fonctionnaires et des experts, à la
demande des ministres, mai également assister à ces réunions et d'être entendu
2. Les ministres et les sous-secrétaires doivent être présents lors des réunions, si
demandé par l'Assemblée.
Article 57
Règles de procédure
Sauf dispositions contraires de la Constitution, la conduite de
d'affaires de l'Assemblée sont régis par des règles de procédure
approuvé par l'Assemblée, sur proposition de son président ou d'au moins
cinq députés.
Article 58
Députés
1. Chaque député représente le peuple et l'exercice de ses fonctions
sans être liés par aucun mandat.
2. Dès sa prise de fonctions, chaque administrateur doit prendre les mesures suivantes
serment de loyauté à l'État devant l'Assemblée: «Au nom de Dieu, je
Je jure que la décharge fidèlement tous mes devoirs dans l'intérêt de la
personnes et respecter la Constitution et les lois ».
3. Les députés ne doivent pas être poursuivis pour des faits, des opinions
exprimées et des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
4. Sans l'autorisation de l'Assemblée, aucune pénale
la procédure est engagée contre un député, ni une
vice-être arrêté ou autrement privé de la liberté personnelle, ni de son
personne ou du domicile sera soumis à la recherche, sauf en cas de flagrant
délit pour un crime à l'égard de laquelle un mandat ou une ordonnance de saisie est
obligatoire, ne doit-il être mis en état d'arrestation ou de détention en exécution de
une phrase, même si elle est devenue définitive.
5. Dans les cas autres que ceux concernant la procédure pénale, une action
mai être prises contre un député en conformité avec la loi, sans
l'autorisation de l'Assemblée.
6. Les députés de bureau sont habilités à les émoluments et les jours
séance indemnités fixées par la loi.
Article 59
Les décisions sur la validité des qualifications des députés
1. La Cour suprême est compétente pour statuer sur les pétitions
contester la qualification des députés.
2. Pétitions, en précisant les motifs de celle-ci, mai être déposée par tout citoyen,
qui est un électeur, dans les trente jours de. la proclamation des résultats du scrutin
résultats ou de la survenance de la cause d'incompatibilité ou d'inéligibilité.
3. La Cour suprême rend une décision dans les quatre vingt dix jours à partir de
la date d'expiration du délai fixé pour le dépôt de pétitions.
4. Si un député cesse d'exercer ses fonctions, son siège est
déclaré vacant par l'Assemblée et doit être remplie de la manière
prescrite par la loi:
SECTION II
Élaboration de lois et d'autres fonctions
de l'Assemblée nationale
Article 60
Présentation et discussion des projets de lois
1. Chaque député, le gouvernement ou au moins 10.000 électeurs, ont
le droit de présenter des projets de lois à l'Assemblée nationale.
2. L'exercice de l'initiative populaire est régi par la loi, et
ne doit pas se rapportent à des questions de fiscalité.
3. Avant la discussion à l'Assemblée, chaque projet de loi sera
examiné par une commission parlementaire qui doit présenter un ou plusieurs
rapports à ce sujet à l'Assemblée.
4. L'Assemblée doit examiner chaque projet de loi conformément à la
règles de procédure. Il doit procéder au vote, article par article, et à la fin, il
vote sur le projet de loi dans son ensemble.
Article 61
La promulgation et la publication
1. Toute loi approuvée par l'Assemblée sont promulguées par le
Président de la République dans les soixante jours de son approbation.
2. Lorsque l'Assemblée se déclare, par une majorité absolue de ses
membres, qu'il ya un besoin urgent, une loi est promulguée
dans le délai fixé par l'Assemblée, à condition que ces
délai ne doit pas être inférieur à cinq jours.
3. Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la
République mai à l'Assemblée un message, en indiquant les motifs
celle-ci, en demandant que la loi soit réexaminée.
4. Lorsque l'Assemblée approuve ce droit nouveau par un des deux tiers
majorité, le Président de la République promulgue la loi dans les trente
jour de l'homologation.
5. Toute loi approuvée par l'Assemblée et promulguée par le chef
de l'État sont publiés dans le Bulletin officiel et entrera en
vigueur le quinzième jour suivant sa publication, sauf si la loi
dispose autrement.
Article 62
Délégation du pouvoir législatif
1. L'Assemblée mai déléguer au Gouvernement le pouvoir de délivrer,
sur des sujets ou des questions et pour une période limitée, des dispositions ayant
la force 0 £ loi. Dans la délégation de pouvoirs, l'Assemblée mai établir la
politique et des directives.
2. Provisions constituées en vertu d'une délégation de pouvoir doit être délivré par le décret
du Président de la République sur les propositions approuvées par le Conseil de
Ministres.
Article 63
Décrets-lois
1. En cas de nécessité urgente, le gouvernement mai problème temporaire
des dispositions ayant force de loi. Ces dispositions doivent être délivrés par
décret du Président de la République, sur
propositions approuvées par le Conseil des ministres et, dans les cinq
jours à compter de la date de leur publication, seront présentés à la Commission nationale
Assemblée pour la conversion en loi.
2. S'il est en session, l'Assemblée se prononce sur leur conversion en
droit dans les trente jours de la date de la présentation, si elle n'est pas en session, il est
décider dans un délai de trente jours de sa première réunion ultérieure.
3. Les dispositions qui ne sont pas convertis en loi cesse d'avoir
effet ab initio; l'Assemblée mai, toutefois, décider que ces effets sont
cesse à une date différente et mai réglementer les conséquences juridiques
de la non-conversion de ces dispositions.
Article 64
Amnesty et indult
1. Le pouvoir d'accorder l'amnistie et indult mai être déléguées à la
Président de la République par une loi approuvée par l'Assemblée, par un twothird
la majorité des députés.
2. Amnesty indult mai et ne pas être accordé à l'égard des infractions
commis après la présentation du projet de loi sur la délégation de
pouvoirs.
Article 65
La fiscalité et de dépenses
1. L'imposition, de modification et de suppression des taxes doit être
effectuée uniquement par la loi.
2. Entraînant de nouvelles lois ou de plus grandes dépenses de l'Etat, précise le
des moyens pour faire face à ces dépenses.
3. Dans le cas d'une dépense de poursuivre plus d'un an,
les moyens de répondre à mai, il sera limité au budget de l'année en cours.
Article 66
Budget et Comptes annuels
1. L'Assemblée approuve chaque année le budget prévisionnel, qui
doit être présenté par le gouvernement au moins deux mois avant la fin
de l'exercice.
2. La loi d'approbation du budget de mai de ne pas créer de nouvelles charges fiscales
et de nouvelles dépenses.
3. Application à titre provisoire le budget 0 £ mai être autorisé par la loi pour
des périodes n'excédant pas trois mois dans sa totalité.
4. Dans les six premiers mois de chaque exercice financier, le gouvernement
présente à l'Assemblée, pour approbation, les comptes annuels relatifs
à l'exercice précédent.
Article 67
Traités internationaux
L'Assemblée autorise la ratification par la loi de la vie politique,
militaires et commerciaux de traités internationaux ou des traités qui impliquent
une modification de la loi ou les engagements financiers ne figurent pas dans le
budget.
Article 68
Etat de guerre
L'Assemblée autorise la déclaration de l'état de guerre et de
conférer au gouvernement les pouvoirs nécessaires.
Article 69
Pouvoir d'enquête de l'Assemblée
1. Chaque député a le droit de poser des questions ou de présenter
interpellations au gouvernement et à proposer des motions à la
Assemblée. Le gouvernement doit répondre dans un délai de vingt jours.
2. L'Assemblée mai ordonner des enquêtes par le biais de comités
composé de députés de tous les groupes parlementaires, afin de
enquêter sur des événements ou des situations d'intérêt public. Quand il décide de
ordonner une enquête de l'Assemblée doit établir, dans les limites
de la Constitution, les pouvoirs de la commission, elle mai également désigner
experts à coopérer avec les comités.
TITRE II
Le Président de la République
Article 70
Election
1. Le Président de la République est le Chef de l'Etat et
représentent l'unité de la nation.
2. Le Président de la République est élu au scrutin secret, par
l'Assemblée nationale, avec une majorité des deux tiers de ses membres sur la
premier et deuxième tours de scrutin, ou par une majorité absolue de ses membres dans
aux tours suivants.
3. En prenant ses fonctions, le Président de la République prend
suivants ont prêté serment de fidélité à l'Etat avant la
Assemblée nationale: «Au nom de Dieu, je jure que je décharge
fidèlement tous mes devoirs en tant que Président de la République et de défendre les
Constitution with all my strength in the interest of the Country and the
Nation».
Article 71
Qualifications for Eligibility
1. Any Muslim citizen whose father and mother are both original
citizens, and who has the right to vote and is not less than forty five years
of age, shall be eligible to .become President of the Republic. A person
shall not be elected consecutively for more than two terms.
2. The President of the Republic shall not have been married to, nor
shall he marry during his term of office, any woman who is not an original
citizen.
3. The President of the Republic during his term of office shall not
exercise any other public function, except the right to vote, nor shall he
engage in any professional, commercial, industrial or financial activity.
Article 72
Term of Office
1. The term of office of the President of the Republic shall be six
years from the date of his taking the oath. Any modification of this period
shall not apply to the President in office.
2. The President of the National Assembly shall fix the date for the
election of the new President of the Republic. Le
election shall take place within thirty days prior to the expiry of the term of
office of the President of the Republic.
3. Where the National Assembly is dissolved or where its term is due
to expire within less than three months, the election of the President shall
take place within thirty days following the first meeting of the new
Assembly. During that period the President in office shall continue in
power.
Article 73
Emoluments and Establishment of the
President of the Republic
The emoluments of the President of the Republic and the amount
required for his establishment shall be fixed by law.
Article 74
Disability, Resignation, Death
1. In case of death, resignation, or permanent disability of the
President of the Republic, the National Assembly shall meet within thirty
days to elect a new President of the Republic.
2. Until the election provided for in the preceding paragraph has
taken place and in cases when the powers of the President in office have
been suspended under Article 76, as well as in all cases of temporary
disability, the functions of the President shall be temporarily exercised
with full legal effect by the President of the National Assembly, or, in his
absence, by the most senior Vice-President.
3. In case of resignation, the President of the Republic shall give
written notice thereof to the National Assembly.
Article 75
Powers and Duties
The President of the Republic shall exercise the functions
conferred upon him by the Constitution and by law, in the legislative,
executive and judicial fields. In addition, he shall:
a) authorize the presentation to the National Assembly of draft
legislation originating with the Government;
b) address messages to the National Assembly;
c) grant pardon and commute sentences;
d) accredit and receive diplomatic agents;
e) ratify international treaties, after previous authorization from the
National Assembly, where required;
f) be the commander-in-chief of the Armed Forces;
g) declare a state of war after authorization from the National
Assembly in accordance with Article 68;
h) confer State honours.
Article 76
Responsibility
1. The President 0£ the Republic shall not be responsible for acts
performed in the exercise of his functions, except for crimes of high
treason or attempts against the constitutional order, as provided by law.
2. The responsibility for acts of the President shall rest with the Prime
Minister and the competent Ministers who subscribe to them.
3. In case of high treason or attempts against the constitutional order,
the President of the Republic shall be impeached by a decision of the
National Assembly taken on the motion of at least one fifth of its members
and approved by secret ballot by a majority of two thirds of the deputies;
he shall be tried by the Supreme Court constituted as the High Court of
Justice.
4. Except in the cases mentioned in the preceding paragraph, the
President of the Republic shall not be tried for any penal offence except
when the Assembly gives its authorization, approved by secret ballot by a
majority of two thirds of the deputies.
5. An approval of impeachment for high treason or for an attempt
against the constitutional order or an authorization to institute criminal
proceedings for any other offence shall entail the automatic suspension of
the powers of the President.
TITLE III
The Government
SECTION I
Organization of the Government
Article 77
Executive Power
The executive power shall be vested in the Government.
Article 78
The Government
1. The Government shall be composed of the Prime Minister and the
Ministers.
2. The meeting of the Prime Minister and the Ministers shall
constitute the Council of Ministers.
3. The Prime Minister shall be appointed and dismissed by the
President of the Republic.
4. The Ministers shall be appointed and dismissed by the President of
the Republic on the proposal of the Prime Minister .
5. Before assuming their functions, the Prime Minister and the
Ministers shall take the following oath of loyalty to the State before the
President of the Republic: «In the name of God I swear that I will
discharge faithfully my duties in the interest of the people and will abide
by the Constitution and the laws.«
Article 79
Under-Secretaries of State
1. The Ministers may be assisted by Under-Secretaries of State who
shall be appointed and dismissed by the President of the Republic, on the
proposal of the Prime Minister, having heard the Council of Ministers.
2. The Under-Secretaries shall assist the Ministers and exercise the
functions delegated to them.
3. Before assuming their functions, the Under-Secretaries shall take
the following oath of loyalty to the State before the Prime Minister: «In the
name of God I swear that I will discharge
faithfully my duties in the interest of the people and will abide by the
Constitution and the laws.”
Article 80
Qualifications for Appointment of Ministers
and Under-Secretaries
1. Any citizen possessing the qualifications required for election as a
deputy may be appointed as Minister or Under-Secretary.
2. A Minister or Under-Secretary, during his period in office, shall
not exercise any other public functions, except the exercise of the right to
vote and of the functions as deputy in the National Assembly, nor shall he
engage in professional, commercial, industrial or financial activities. He
shall not directly or indirectly obtain the lease of, or purchase property
belonging to the State or to public bodies, except for premises to be used
as his personal residence. He shall not, furthermore, sell or lease his own
property to the State or to public bodies, or participate in a personal
capacity in State enterprises or in enterprises controlled by the State.
Article 81
Presidency of the Council of Ministers and Ministries
1. The functions of the Presidency of the Council of Ministers as well
as the number and the functions of the Ministries shall be established by
la loi.
2. The organization of the Presidency of the Council of Ministers, of
the Ministries and of subordinate offices shall be laid down in regulations
issued by decree of the President of the Republic.
Article 82
Confidence of the National Assembly
1. The Government shall obtain the confidence of the National
Assembly within thirty days of its formation. The Government shall
present itself to the Assembly and request its confidence. Subsequently,
the Government may ask the Assembly to express its confidence at any
time.
2. The National Assembly shall express its confidence or noconfidence
by means of a motion, stating the grounds thereof, approved by
a simple majority in open vote.
3. A motion of no-confidence, stating the grounds thereof, may also
be proposed at any time, by at least ten deputies, and shall be examined
not earlier than five days after its presentation. In order to be carried, it
shall require an absolute majority in open vote.
4. Upon a vote of no-confidence by the Assembly, all the members of
the Government shall resign.
5. The resigning Government shall continue in office for the purpose
of carrying out routine duties until the appointment of the new
Government.
SECTION II
Activities of the Government and Subordinate Organs
Article 83
Powers and Responsibilities of the Prime Minister
and the Ministers
1. The Prime Minister shall direct the general policy of the
Government and shall be responsible therefor. He shall maintain
the unity of the Government's policy by co-ordinating and promoting
the activities of the Ministers.
2. The Ministers shall direct the affairs within the competence of their
Ministries and shall be individually responsible therefor.
3. The Prime Minister and the Ministers shall be jointly res- ponsible
for the acts of the Council of Ministers.
Article 84
Penal Responsibility of the Prime Minister and the Ministries
1. The Prime Minister and the Ministers are responsible for offences
committed in the exercise of their functions.
2. In respect of such offences, the Prime Minister and the Ministers
shall be impeached on a decision of the National Assembly taken on the
motion of at least one fifth of its members and approved by secret ballot
by a majority of two thirds of the deputies; they shall be tried by the
Supreme Court constituted as the High Court of Justice.
3. Except as provided in the preceding paragraph, no criminal
proceedings shall be instituted against the Prime Minister or the Ministers,
except by authorization of the Assembly, approved by secret ballot by a
majority of two thirds of the deputies.
4. The Prime Minister or a Minister committed for trial before the
High Court of Justice shall be automatically suspended from exercising his
functions.
Article 85
Power to Issue Regulations
Regulations shall he issued by decree of the President of the
Republic on proposals approved by the Council of Ministers.
The power to issue regulations on specific matters may be given by law to
other organs 0£ the State and to public bodies.
Article 86
Administrative Decentralization
Whenever possible, administrative functions shall be decentralized
and performed by the local organs of the State and by public bodies.
Article 87
Appointment of High Officials
High officials and commanders o£ the military forces specified by
law shall be appointed by the President 0£ the Republic, on the proposal of
the competent Minister approved by the Council of Ministers.
Article 88
Civil Servants and Public Employees
1. Civil servants and public employees shall exercise their functions
in accordance with the law and solely in the public interest.
2. Civil servants and public employees may not be leaders of political
parties.
3. The categories of civil servants and public employees who shall
not belong to political parties or engage in other activities incompatible
with their functions shall be established by law.
4. Any civil servant or public employee who is on leave for any
reason shall not be promoted except on grounds of seniority.
5. The status of civil servants shall be established by law.
6. Appointments to the permanent establishment of the civil service
shall be made only after a public competitive examination, except in the
cases provided by law.
Article 89
Civil Service Commission
1. A Civil Service Commission shall be established by a law which
shall provide for its composition and powers.
2. The law establishing the Civil Service Commission shall guarantee
the independence of its functions.
SECTION III
Auxiliary Bodies
Article 90
Magistrate of Accounts
1. The Magistrate of Accounts shall exercise a prior control over the
legality of Government acts involving financial obligations and a postaudit
on the State budget.
2. The Magistrate of Accounts shall participate, in the manner
specified by law, in the control over the financial management
of agencies to which the State makes a regular contribution, and of
agencies to which the State makes a substantial contribution as an
extraordinary measure.
3. He shall report to the National Assembly on the results of his audit.
4. The law shall regulate the organization of this organ and guarantee
the independence of its functions; it shall ensure that the organs and
agencies subject to audit have the right to be heard in any judicial
proceeding connected therewith.
Article 91
National Economic and Labour Council
The National Economic and Labour Council shall be composed, in
the manner prescribed by law, of experts and representatives of categories
of producers of national wealth in proportion to their numerical strength
and economic importance.
It shall be an advisory body to the National Assembly and to the
Government in respect of matters and functions assigned to it by law.
TITLE IV
The Judiciary
Article 92
Judicial Power
The judicial power shall be vested in the Judiciary.
Article 93
Independence of the Judiciary
The Judiciary shall be independent of the executive and legislative
powers.
Article 94
Supreme Court
1. The Supreme Court shall be the highest judicial organ of the
Republic. It shall have jurisdiction over the whole territory of the STate in
civil, criminal, administrative and accounting matters, and in any other
matter specified by the Constitution and by law.
2. The organization of the Supreme Court and of the other judicial
organs shall be established by law.
Article 95
Unity of the Judiciary
1. No extraordinary or special courts shall be established.
2. There may only be established, as part of the ordinary courts,
specialized sections for specific matters, with the participation, where
necessary, of citizens who are experts, from outside the Judiciary.
3. The jurisdiction of Military Tribunals in time of war shall be
established by law. In time of peace, they shall have jurisdiction
diction only in respect of military offences committed by members of the
Armed Forces.[Note: As amended by Law No.6 of 30 January 1963.]
4. The people shall participate directly in assize proceedings, in the
manner prescribed by law.
Article 96
Judicial Guarantees
1. In the exercise of their judicial functions, the members of the
Judiciary shall be subject only to law.
2. The rules concerning the legal status and the appointments of
members of the Judiciary shall be established by law.
3. Members of the Judiciary shall not be removed or transferred
except in the cases specified by law.
4. Members of the Judiciary shall not hold offices, perform services
or engage in activities incompatible with their functions.
5. Administrative and disciplinary measures relating to members of
the Judiciary shall be adopted, as provided by law, by decree of the
President of the Republic, on the proposal of the Minister of Grace and
Justice, having heard the Higher Judicial Council.
Article 97
Judicial Procedure
1. Judicial proceedings shall be public; the court may decide,
however, for reasons of morals, hygiene or public order, that the
proceedings be held in camera.
2. No judicial decision shall be taken unless all the parties have had
on opportunity of presenting their case.
3. All judicial decisions and all measures concerning personal liberty
shall state the grounds therefor, and shall be subject to appeal in
accordance with law.
4. The Police and Armed Forces shall be directly available to the
judicial organs for the performance of acts pertaining to their functions.
PART V
CONSTITUTIONAL GUARANTEES
Title I
Review of the Constitutionality of Laws
Article 98
Constitutionality of Laws
1. Laws and provisions having the force of law shall conform to the
Constitution and to the general principles of Islam.
2. In the course of a judicial proceeding, the question of the
constitutionality of a law or a provision having the force of law may be
raised, as to the form or substance, by means of a petition of the party
concerned or of the Office of the Attorney General, or by the court on its
own motion, where the decision depends, even though partially, on the
application of the law or provision being challenged.
3. Where a petition is presented by the party concerned or by the
Office of the Attorney General while the case is pending before a court of
first or second instance, the court, where it finds the petition not manifestly
unfounded, shall suspend judgment and refer the matter to the Supreme
Court for a decision, which shall be binding upon the former court.
4. Where a petition is presented while the case is pending before the
Supreme Court, the Supreme Court, where it finds the petition not
manifestly unfounded, shall suspend judgment and proceed according to
5. The same procedure shall apply where the question 0£
constitutionality is raised by a court 0£ first or second instance, or bv the
Supreme Court, on their own motion.
Article 99
Constitutional Court
1. A question of constitutionality shall be decided by the Supreme
Court constituted as the Constitutional. Court, with the addition of two
members appointed for a period of three years by the President of the
Republic, on the proposal of the Council of Ministers and two members,
elected for the same period by the National Assembly by an absolute
majority.
2. The qualifications of the additional members shall be prescribed by
la loi.
Article 100
Judgment
A decision of the Supreme Court declaring that a. law or a
provision having the force 'of law is unconstitutional shall be
communicated by the Court to the" President of the Republic,
the President of the National Assembly and the Prime Minister, and shall
be published in the manner prescribed for the publication of laws.
TITLE II
Criminal Proceedings Against the President of the Republic
and the Members of the Government
Article 101
Impeachment
1. The articles of impeachment approved by the National Assembly
under Article 76 or Article 84, shall specify the acts alleged to have been
committed by the President of the Republic or any member of the
Government and their accomplices, if any.
2. The National Assembly shall appoint, from among its members, or
from outside, one or three Prosecuting Commissioners who shall act as
Public Prosecutor in proceedings before the Supreme Court constituted as
the High Court of Justice.
Article 102
High Court of Justice
The Supreme Court constituted as the High Court of Justice shall
conduct the trials with six additional members, drawn by lot by the
President of the Court at a public hearing from a special list of twelve
citizens qualified for election as deputies. The twelve citizens shall be
elected by the National Assembly at the beginning of each term from
among persons who are not members of the Assembly.
Article 103
Organization
1. The provisions governing proceedings before the Supreme Court
constituted as the Constitutional Court or the High Court of Justice shall
be laid down by law.
2. The Court shall establish its own rules of court for the hearings.
TITLE III
Amendments to the Constitution
Article 104
Amendments and Additions to the Constitution
Amendments or additions to the provisions of the Constitution
shall be decided by the National Assembly on the proposal of at least one
fifth of its members, or of the Government, or of 10,000 voters, by two
successive ballots held at an interval of not less than three months,
approval thereof requiring an absolute majority of the deputies on the first
ballot and a two third majority on the second ballot.
Article 105
Limits on Amendments to the Constitution
The Constitution shall not be amended under the terms of the
preceding article for the purpose of modifying the republican and
democratic form of government or for restricting the fundamental rights
and freedoms 0£ the citizen and of man guaranteed by the Constitution.
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Je
Transitional Exercise of Powers
1. Until the appointment of the Provisional President of the Republic,
which shall take place not later than 1 July 1960, the powers and functions
vested by the Constitution in the President of the Republic shall be
exercised by the President of the Legislative Assembly acting as
Provisional President of the Republic, with the exception of the power
specified in paragraph 1 of Article 53.
He shall promulgate this Constitution.
2. Immediately after signing the Act of Union of the two Somali
Territories (Somalia and SomaliIand), the new National Assembly shall
elect, in the manner specified in paragraph 2 of Article 70, a Provisional
President of the Republic, who shall remain in office until the election of
the first President or of the other Provisional President provided for in
paragraph 1 of provision No. IV.
II
Provisional President
The Provisional President shall exercise all the powers vested by
the Constitution in the President of the Republic, with the exception of the
power specified in Article 53, and shall, by decree, fix the date of the
referendum provided for in the following provisions.
III
Entry into Force of the Constitution and Referendum
1. This Constitution shall provisionally come into force on 1 July
1960 and shall, within one year of such date, be submitted to a popular
referendum in which all the voters shall be called upon to participate.
2. All voters shall have the right to express their approval or
disapproval of the Constitution in a free, direct and secret manner and in
accordance with a special law to be issued on the referendum.
3. The regularity of the referendum operations shall be confirmed by
the Supreme Court, which shall decide on this matter not less than ten nor
more than thirty days after the closure of the voting. The Supreme Court
shall also decide on any complaint or appeal which may be presented, and
such decision shall be final.
On giving the confirmation order, the Court shall also proclaim the
results of the referendum,
4. In case of non-confirmation, a new referendum shall be held within
three months of the date of the Court's decision.
IV
Results of the Referendum
1. If the results of the referendum are contrary to the adoption of this
Constitution, the National Assembly shall, within fifteen days of the
proclamation of the results by the Supreme Court, elect a new Provisional
President of the Republic and declare the previous one to be no longer in
office; the Constituent Assembly shall thereupon provide for the adoption
of a new Constitution, which shall be submitted; to a referendum within
six months following the appointment of the new provisional President.
2. If the results of the referendum are favourable, this Constitution
shall be considered final and, within fifteen days, the National Assembly
shall elect the President of the Republic in accordance with this
Constitution.
V
Final Provision
1. Until the proclamation of the result of the referendum, the text of
the Constitution shall be posted at town halls and at the offices of the
District Commissioners of the Republic so that every citizen may become
acquainted with it.
2. The Constitution shall be faithfully observed as the fundamental
law of the Republic by all the organs of the State and by all persons under
its sovereignty.
The Constitution, embossed with the State’s seal, shall be included
in the Official Compilation of laws and Decrees of the Somali Republic.
Mogadishu, 1 July 1960.
ADEN ABDULLA OSMAN
President of the Legislative Assembly
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
Prime Minister
MOHAMED SCEK GABIOU
Minister for the Constitution
SCEK MOHAMUD MOHAMED FARAH
Minister of Grace and Justice
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